14.11. Malgré l’article 130 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), aucun déficit actuariel de modification n’est déterminé à l’égard d’une modification intervenue entre le 30 décembre 2009 et le 1er janvier 2013 lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite.